138.2.L’employeur doit assurer seul, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services antérieures au 1er janvier 2014 et qui doit être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet antérieur du régime.
L’employeur et les participants actifs doivent assurer, à parts égales, par le versement d’une cotisation pour droits résiduels, la capitalisation de toute somme afférente aux années de services postérieures au 31 décembre 2013 et qui doit, à terme, être payée à un participant ou à un bénéficiaire en application du premier alinéa de l’article 138.1, compte tenu du degré de solvabilité du volet courant du régime.
Lorsqu’il est prévu, à la date de fin de tout exercice financier postérieur au 31 décembre 2012, que des droits résiduels visés au deuxième alinéa d’un participant ou d’un bénéficiaire doivent être acquittés au cours des 6 exercices financiers suivants, une cotisation pour droits résiduels doit être versée à cette fin à la caisse de retraite par l’employeur et les participants actifs au plus tard au cours de l’exercice qui précède l’acquittement de ces droits. Cette cotisation doit être déterminée au moins un an avant la date du début de l’exercice au cours duquel le solde des droits doit être acquitté et être exprimée sous la forme d’un taux en pourcentage de la masse salariale admissible.
Une cotisation pour droits résiduels est comptabilisée de façon distincte des autres cotisations et porte intérêt au même taux qu’une cotisation salariale. Les droits résiduels visés au deuxième alinéa sont acquittés à même la valeur accumulée des cotisations pour droits résiduels versées au volet courant de la caisse de retraite.
Lorsqu’un participant ou un bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le présent régime de retraite, l’employeur doit, malgré le deuxième alinéa, assurer seul la capitalisation d’une somme qui y est visée.